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La cour suprême confirme que le rabat d’arrêt est suspensif

Jeudi 3 Janvier 2019

Depuis quelques heures, les partisans du régime et les avocats de l’Etat s’épanchent dans les médias, affirmant avec une incroyable audace, que la confirmation de la condamnation de Khalifa SALL par la chambre criminelle de la Cour suprême ce 03 janvier 2019 revêt un caractère définitif. Il convient de préciser que ces affirmations sont totalement fausses, et ne reposent sur aucun argument juridique.


La cour suprême confirme que le rabat d’arrêt est suspensif

A). La Cour suprême confirme que le rabat d’arrêt est suspensif en matière pénale
 
Un éclairage juridique d’une importance capitale sur le rabat d’arrêt, consigné dans un document de 14 pages intitulé « Doctrine » et publié au bulletin d’informations N°5 et 6 de la Cour suprême en décembre 2014 clôt définitivement le débat sur la question. A la page 112, du document d’une haute portée juridique, intitulé « le rabat d’arrêt devant le juge de cassation », M. Abdourahmane DIOUF, Ancien Avocat Général à la Cour suprême, ancien Directeur du Service de Documentation et d’études de la Cour suprême, et actuel Président de la chambre criminelle de la Cour suprême souligne de manière claire, nette et précise les matières qui permettent de déterminer si un rabat d’arrêt est suspensif ou non. A la page 112, le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême définit les 4 matières pour lesquelles, le rabat d’arrêt est suspensif :
 
1). En matière d’état des personnes (divorce, successions par exemple),
2). En matière de vente immobilière,
3). En matière de faux incident,
4). En matière pénale, sauf pour les condamnations civiles ou s’il y a des dispositions législatives contraires.
 
Le cas de Khalifa Sall relevant de la matière N°4 (matière pénale), un rabat d’arrêt introduit par ses conseils revêt obligatoirement un caractère suspensif. Il n’y a aucune ambiguïté possible à ce niveau. L’intérêt du document est qu’il met fin à toute possibilité d’interprétation juridique (dévoyée) du rabat d’arrêt, puisque dès l’entame, est mis en exergue « la Position et le rôle de la Juridiction de cassation nationale dans la pyramide judiciaire ». La doctrine reflète donc la position officielle de la Cour suprême sur la requête en rabat d’arrêt. Cette position de la Cour suprême sur le rabat est une réplique de l’article 36 de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017, dont les dispositions sont les suivantes :
 
Article 36 de la loi organique : Le délai de recours et les recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
 
1). En matière d’état des personnes (divorce, successions par exemple),
2). En matière de vente immobilière,
3). En matière de faux incident,
4). En matière pénale, sauf pour les condamnations civiles ou s’il y a des dispositions législatives contraires.
 
Pour savoir si un rabat d’arrêt est suspensif ou pas, il faut se référer aux dispositions de l’article 36 de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017. La matière N°4 (matière pénale) de l’article 36 définie à l’article 36 s’applique à Khalifa SALL. C’est la Cour suprême, elle-même, qui le précise sans aucune ambiguïté. La position de la Cour suprême est confortée par l’article 52 de la loi organique de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 « La requête en rabat d’arrêt est présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification prévue à l’article 49 du dernier alinéa. Les dispositions des articles 32 à 42 de la présente loi organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt déposées par les parties ».
 
Il faut lire attentivement l’article 52 qui précise que « les dispositions des articles 32 à 42 de la loi organique s’appliquent aux procédures en rabat d’arrêt ». Entre l’article 32 et l’article 42, il y a l’article 36 qui précise que le rabat d’arrêt est suspensif en matière pénale (matière N°4). Il y a une parfaite correspondance entre la position de la Cour suprême (le rabat est suspensif en matière pénale aux termes de l’article 36 « matière N°4 ») et le contenu de l’article 52, dont un alinéa précise que « l’article 36s’applique aux procédures en rabat d’arrêt ».
 
B). Pourquoi le rabat d’arrêt est-il suspensif en matière pénale ?
 
A la page 104 du document de la Cour suprême, le rabat d’arrêt est défini comme « la mise à néant par la juridiction de la décision qu’elle a rendu, lorsque celle-ci est entachée d’une erreur manifeste, résultant, dans la procédure, d’une défaillance de service et donc, non imputable aux parties, et ayant affecté la décision rendue par le Juge de cassation ».

Tout le monde se souvient que dans l’affaire Karim WADE, le Procureur Général près le Cour suprême, Badio CAMARA, avait introduit une requête en rabat d’arrêt pour « annuler » la décision de la Chambre criminelle de la Cour suprême en date du 06 février 2014, qui déclarait recevable, le recours de Karim Wade contre l’ordonnance de la commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite du 17 Mars 2013. Les chambres réunies ont réduit à néant la décision de la chambre criminelle (le recours de Karim Wade à l’origine recevable, est devenu irrecevable, avec le rabat d’arrêt de M. Badio CAMARA).
 
C’est donc la preuve définitive que le rabat de Khalifa SALL peut conduire à un anéantissement de l’arrêt de la Cour suprême du 03 janvier 2019, d’autant que la composition de la Chambre criminelle a violé l’article 10 de la loi organique N°2017-09 du 17 janvier 2017 qui dispose que « les chambres doivent obligatoirement siéger en nombre impair ». La chambre criminelle de la Cour suprême ayant siégé le 20 décembre 2018 (date à laquelle l’affaire a été débattue et où les observations orales des parties ont été recueillies), la violation de l’article 10 de la loi organique est consommée dès le 20 décembre 2018 et ne peut en aucun cas être régularisée au moment du délibéré (retirer ou ajouter un conseiller n’y change strictement rien).
 
Compte tenu des éléments précités (caractère suspensif du rabat d’arrêt qui est confirmé par la Cour suprême, et certitude que la décision du 03 janvier 2019 soit mise à néant, si le Droit est dit, en raison de l’irrégularité de la composition de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a siégé le 20 décembre 2018, en nombre pair), il n’y a aucune possibilité, à ce stade, que la décision de la Cour suprême du 03 janvier 2019 (qui n’est pas définitive) soit notifiée au Conseil Constitutionnel, de façon à permettre une élimination de la candidature de Khalifa SALL aux élections présidentielles à venir.
Le débat sur le caractère suspensif du rabat d’arrêt est clos par la Cour suprême. Définitivement.
Pour éliminer Khalifa SALL, aux présidentielles de 2019, il va falloir « inventer une nouvelle forfaiture ».
 
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr
 
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