« Le Conseil Constitutionnel est une institution budgétivore qui n'a pas sa place dans le décor institutionnel sénégalais. Le peuple a besoin d'un Conseil crédible qui prend ses responsabilités, mais pas d'une institution qui se déclare toujours incompétent.» Ainsi, parlait Abdou Latif Coulibaly.
Il y a lieu de se demander si les membres du Conseil Constitutionnel savent ce qu’ils font. Pour mesurer l’absurdité de la Décision-jugement N°1/C/2018 du 09 mai 2018, par laquelle, le Conseil Constitutionnel s’est déclaré Incompétent suite à la requête de l’opposition tendant à l’annulation de la loi sur le parrainage intégral, il convient juste de faire un petit retour en arrière, en 2017. Saisi par le Président de la République le 24 juillet 2017 sur la possibilité« d’autoriser les électeurs de pouvoir voter le 30 juillet 2017 avec d’autres pièces que celles prévues par la loi, sans que la loi en vigueur soit modifiée », le Conseil Constitutionnel a fait preuve d’une incroyable audace en se substituant au législateur.
En effet, les dispositions de l’article 3 alinéa 4 de la Constitution sont très claires : « Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi ». Par ailleurs, les articles L53 et L78 du Code électoral prescrivent « que seule la carte d’identité biométrique CEDEAO tient lieu de carte d’électeur ». Enfin, il s’y ajoute qu’en vertu de l’article 59 de la Constitution, seule l’Assemblée nationale est habilitée à exercer le pouvoir législatif, et voter la loi. C’est clair, net et précis : la modification de la loi électorale relève de la compétence unique et exclusive de l’Assemblée nationale.
Le 26 juillet 2017, pour satisfaire les désirs du Prince Sall, le Conseil Constitutionnel a enfilé les habits du législateur, violé la loi électorale (possibilité pour les électeurs de voter avec des documents administratifs non prévus par la loi), outrepassé ses compétences, et commis une forfaiture unique, inscrite à jamais dans les annales du Droit. Dans sa Décision-jugement du 09 mai 2018 relative à la loi sur le parrainage intégral, le Conseil Constitutionnel précise que sa compétence est strictement délimitée par la Constitution, par l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution et l’article 1er de la loi organique.
Or, le Conseil Constitutionnel ne tient ni de ces textes, ni de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution, ni de la loi organique n°2016-023 du 14 juillet 2016, ni d’aucune autre disposition de la Constitution, le pouvoir de modifier la loi ou de se substituer au législateur.
En s’affranchissant des textes qui fixent ses attributions, le Conseil Constitutionnel a violé la loi par le biais d’une nouvelle jurisprudence : celle d’une Compétence créée, en dehors des textes. Dans la mesure où le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président sur la possibilité « pour les électeurs sénégalais de voter avec des pièces non prévues par la loi », a fait fi des textes ; les 7 « Sages » ne peuvent plus s’abriter derrière les textes pour déclarer leur Incompétence, invoquant les limites de leurs attributions, concernant la loi sur le parrainage. De fait, le Conseil Constitutionnel est tenu par les liens de sa Jurisprudence du 26 juillet 2017. Au demeurant, lorsque le Préambule, socle de la Constitution, est violé de manière aussi flagrante, l’Incompétence est synonyme de complicité de forfaiture et de non-assistance au peuple.
La leçon nous vient de la Cour constitutionnelle du Bénin qui s'est érigée en rempart contre les dérives de la majorité, par une décision d’une portée exceptionnelle, en termes de jurisprudence constitutionnelle. En effet, la Décision DCC 06-07 du 08 juillet 2006, précise que « La Constitution en son Préambule réaffirme l'opposition fondamentale du peuple béninois à la confiscation du pouvoir qui implique que toute révision tienne compte des idéaux de la Constitution et du consensus national, principe à valeur constitutionnelle ». En vertu de ce Préambule, la Cour Constitutionnelle a décidé que la Loi constitutionnelle N°2006-13 adoptée par l’Assemblée Nationale béninoise le 23 juin 2006, était contraire à la Constitution.
Mieux, les Juges Constitutionnels béninois ont estimé qu’ils étaient compétents pour statuer sur les violations du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, enénumérant toutes les dispositions en vertu desquelles, ces violations ont été effectuées.
Les termes de la Décision N°DCC 06-07de la Cour Constitutionnelle du Bénin sont les suivants :
Article 2 - L’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 17.5, 47.5, 58.4 et 129 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.
Article 4 - Le Président de l’Assemblée Nationale a violé l’article 92.1 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.
Article 5 - L’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution.
Article 6 - Le Président de l’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 74.5 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale et 107 de la Constitution ».
On le voit donc, les Juges Constitutionnels béninois ont pris l’exacte mesure de leurs missions, en s’érigeant en bouclier de la Démocratie, lorsque les dispositions de la Charte suprême ont été violées par les tenants du pouvoir. Ce qui est intéressant à noter, c’est le fait qu’au Bénin, la Décision N°DCC 06-07 du 08 juillet 2006 a été prise sous le fondement du Préambule de la Constitution, et de la violation du règlement intérieur de la l’Assemblée nationale.
Au Sénégal, la requête tendant à l’annulation de la loi sur le parrainage intégral est fondée sur la violation du Règlement Intérieur de l’assemblée nationale (vote sans débat) et l’adoption d’un amendement, en méconnaissance des dispositions dudit règlement intérieur. Selon que l’on soit béninois ou sénégalais, on aboutit à 2 Décisions radicalement différentes :au Bénin, la Cour Constitutionnelle joue son rôle de Gardien de la Constitution et de régulateur des institutions, tandis qu’au Sénégal, le Conseil Constitutionnel fait preuve d’Indécision « Incompétence ». Le modèle béninois, c’est 4 alternances démocratiques depuis 1990, et une Cour Constitutionnelle qui s’est illustrée par des Décisions pour la promotion de l’Etat de Droit (ex : rejet d’une loi du parlement interdisant le droit de grève à certains secteurs).
Au vu de tout ce qui précède et notamment de l’exemple béninois, il y a lieu de s’interroger sur les pratiques du Conseil Constitutionnel sénégalais qui consistent à s’affranchir des textes,à se dérober (Incompétence) et à rendre des Avis et Décisions, dont les motivations juridiques sont bancales. Les 7 « Sages » disposent de pouvoirs exorbitants. Rendre des Avis et Décisions qui impactent le devenir d’une Nation doit être assorti d’un régime de responsabilité et d’une obligation de transparence.Une réflexion doit être menée sur la mise en place d’un mécanisme de contrôle du Conseil Constitutionnel qui passe par de nouvelles modalités de désignation et de nomination des « Sages » afin de garantir leur indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. Les Avis/Décisions doivent être conformes à la volonté souveraine du peuple.
En attendant une réforme en profondeur du Conseil Constitutionnel, les citoyens sont en droit d’exiger que le Président de l’organe,soit convié à une conférence de presse, élargie aux membres de la société civile, afin de motiver chaque Avis ou Décision (les Avis et Décisions sont des documents publics). L’intérêt d’un tel débat public, est qu’il permettrait au Président du Conseil Constitutionnel de préciser publiquement la nature de l’Acte (Avis ou Décision), et ne pas laisser le soin au Pouvoir exécutif de définir ou modifier les actes de l’organe, en fonction de ses intérêts politiques. Pour une institution fortement décriée, c’est un minimum !
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr
ANNEXE : MODE D’EMPLOI POUR DISTINGUER UN AVIS D’UNE DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le présent document (mode d’emploisuccinct) a été conçu pour permettre à une partie de nos concitoyens d’identifier clairement la nature des Avis et Décisions rendus par le Conseil Constitutionnel. En principe, ce rôle pédagogique incombe aux 7 « Sages ».
1 –Le timbre.
Le timbre, c’est l’Intitulé figurant à l’extrémité gauche de la première page :Décision N° XXX.
L’Intitulé « Décision » peut prêter à confusion. Au niveau de l’en tête du document, la Décision est un terme générique qui n’a aucune portée juridique.
Nota bene : L’alinéa de l’article 92 de la Constitution qui dispose que « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours….», ne concerne pas les AVIS,mais s’appliqueaux seules décisions-jugements (délibérations relevant des compétences juridictionnelles).
Pour identifier la nature de l’Acte et sa portée juridique (Avis ou Décision), il faut uniquement prendre en compte le dernier « Considérant » qui annonce l’Avis ou la Décision.
2 – Le Considérant.
Les motifs sont présentés par Considérant. Lorsqu’il est saisi, le Conseil Constitutionnel détermine la nature de la saisine (matière consultative, constitutionnelle, électorale…) débute par un rappel de la Constitution, apprécie la recevabilité de la saisine au regard de ses attributions, avant de conclure par un argumentaire motivé qui prend la forme d’un Avis ou d’une Décision.
3 – Distinguer un Avis d’une Décision.
Après avoir énuméré tous les Considérants, le Conseil Constitutionnel rend un Avis ou une Décision, en ces termes :
Est d’Avis que : il s’agit d’un Avis, dénué de toute force contraignante
Décide : il s’agit d’une Décision qui revêt une force exécutoire et renvoie au jugement Année Demandeur Objet de la saisine Matière Nature de l’Acte du Conseil Observations 2016 Président de la République Demande d’avisportant sur la réduction du mandat présidentiel +14 autres points Consultative AVIS
Considérant N°43
Dans son adresse à la Nation en date du 16 février 2016, le Président a modifié l’Avis en Décision pour ne pas réduire son mandat. 2017 Président de la République Demande d’avis sur la possibilité pour les électeurs de voter avec d’autres pièces que la carte d’identité CEDEAO faisant office de carte d’électeur Consultative AVIS
Considérant N°7
Le Conseil Constitutionnel s’est créé de nouvelles compétences et de fait, violé littéralement la loi, en se substituant au législateur. 2018 Opposition Requête tendant à l’annulation de la loi sur le parrainage Intégral Constitutionnelle DECISION
Considérant N°10
En 2017, le Conseil Constitutionnel s’est substitué au législateur alors que les textes ne le lui permettent pas. En 2018, il invoque les textes pour se débiner (Incompétence)
Le Droit doit être au service des citoyens, suivant un principe simple « Nul n’est censé ignorer la loi ». Qu’est ce qui empêche le Conseil Constitutionnel de concevoir un guide pour éclairer les citoyens sur ses missions y compris la portée de ses Avis et Décisions ?
Il y a lieu de se demander si les membres du Conseil Constitutionnel savent ce qu’ils font. Pour mesurer l’absurdité de la Décision-jugement N°1/C/2018 du 09 mai 2018, par laquelle, le Conseil Constitutionnel s’est déclaré Incompétent suite à la requête de l’opposition tendant à l’annulation de la loi sur le parrainage intégral, il convient juste de faire un petit retour en arrière, en 2017. Saisi par le Président de la République le 24 juillet 2017 sur la possibilité« d’autoriser les électeurs de pouvoir voter le 30 juillet 2017 avec d’autres pièces que celles prévues par la loi, sans que la loi en vigueur soit modifiée », le Conseil Constitutionnel a fait preuve d’une incroyable audace en se substituant au législateur.
En effet, les dispositions de l’article 3 alinéa 4 de la Constitution sont très claires : « Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi ». Par ailleurs, les articles L53 et L78 du Code électoral prescrivent « que seule la carte d’identité biométrique CEDEAO tient lieu de carte d’électeur ». Enfin, il s’y ajoute qu’en vertu de l’article 59 de la Constitution, seule l’Assemblée nationale est habilitée à exercer le pouvoir législatif, et voter la loi. C’est clair, net et précis : la modification de la loi électorale relève de la compétence unique et exclusive de l’Assemblée nationale.
Le 26 juillet 2017, pour satisfaire les désirs du Prince Sall, le Conseil Constitutionnel a enfilé les habits du législateur, violé la loi électorale (possibilité pour les électeurs de voter avec des documents administratifs non prévus par la loi), outrepassé ses compétences, et commis une forfaiture unique, inscrite à jamais dans les annales du Droit. Dans sa Décision-jugement du 09 mai 2018 relative à la loi sur le parrainage intégral, le Conseil Constitutionnel précise que sa compétence est strictement délimitée par la Constitution, par l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution et l’article 1er de la loi organique.
Or, le Conseil Constitutionnel ne tient ni de ces textes, ni de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution, ni de la loi organique n°2016-023 du 14 juillet 2016, ni d’aucune autre disposition de la Constitution, le pouvoir de modifier la loi ou de se substituer au législateur.
En s’affranchissant des textes qui fixent ses attributions, le Conseil Constitutionnel a violé la loi par le biais d’une nouvelle jurisprudence : celle d’une Compétence créée, en dehors des textes. Dans la mesure où le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président sur la possibilité « pour les électeurs sénégalais de voter avec des pièces non prévues par la loi », a fait fi des textes ; les 7 « Sages » ne peuvent plus s’abriter derrière les textes pour déclarer leur Incompétence, invoquant les limites de leurs attributions, concernant la loi sur le parrainage. De fait, le Conseil Constitutionnel est tenu par les liens de sa Jurisprudence du 26 juillet 2017. Au demeurant, lorsque le Préambule, socle de la Constitution, est violé de manière aussi flagrante, l’Incompétence est synonyme de complicité de forfaiture et de non-assistance au peuple.
La leçon nous vient de la Cour constitutionnelle du Bénin qui s'est érigée en rempart contre les dérives de la majorité, par une décision d’une portée exceptionnelle, en termes de jurisprudence constitutionnelle. En effet, la Décision DCC 06-07 du 08 juillet 2006, précise que « La Constitution en son Préambule réaffirme l'opposition fondamentale du peuple béninois à la confiscation du pouvoir qui implique que toute révision tienne compte des idéaux de la Constitution et du consensus national, principe à valeur constitutionnelle ». En vertu de ce Préambule, la Cour Constitutionnelle a décidé que la Loi constitutionnelle N°2006-13 adoptée par l’Assemblée Nationale béninoise le 23 juin 2006, était contraire à la Constitution.
Mieux, les Juges Constitutionnels béninois ont estimé qu’ils étaient compétents pour statuer sur les violations du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, enénumérant toutes les dispositions en vertu desquelles, ces violations ont été effectuées.
Les termes de la Décision N°DCC 06-07de la Cour Constitutionnelle du Bénin sont les suivants :
Article 2 - L’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 17.5, 47.5, 58.4 et 129 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.
Article 4 - Le Président de l’Assemblée Nationale a violé l’article 92.1 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.
Article 5 - L’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution.
Article 6 - Le Président de l’Assemblée Nationale a violé les dispositions des articles 74.5 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale et 107 de la Constitution ».
On le voit donc, les Juges Constitutionnels béninois ont pris l’exacte mesure de leurs missions, en s’érigeant en bouclier de la Démocratie, lorsque les dispositions de la Charte suprême ont été violées par les tenants du pouvoir. Ce qui est intéressant à noter, c’est le fait qu’au Bénin, la Décision N°DCC 06-07 du 08 juillet 2006 a été prise sous le fondement du Préambule de la Constitution, et de la violation du règlement intérieur de la l’Assemblée nationale.
Au Sénégal, la requête tendant à l’annulation de la loi sur le parrainage intégral est fondée sur la violation du Règlement Intérieur de l’assemblée nationale (vote sans débat) et l’adoption d’un amendement, en méconnaissance des dispositions dudit règlement intérieur. Selon que l’on soit béninois ou sénégalais, on aboutit à 2 Décisions radicalement différentes :au Bénin, la Cour Constitutionnelle joue son rôle de Gardien de la Constitution et de régulateur des institutions, tandis qu’au Sénégal, le Conseil Constitutionnel fait preuve d’Indécision « Incompétence ». Le modèle béninois, c’est 4 alternances démocratiques depuis 1990, et une Cour Constitutionnelle qui s’est illustrée par des Décisions pour la promotion de l’Etat de Droit (ex : rejet d’une loi du parlement interdisant le droit de grève à certains secteurs).
Au vu de tout ce qui précède et notamment de l’exemple béninois, il y a lieu de s’interroger sur les pratiques du Conseil Constitutionnel sénégalais qui consistent à s’affranchir des textes,à se dérober (Incompétence) et à rendre des Avis et Décisions, dont les motivations juridiques sont bancales. Les 7 « Sages » disposent de pouvoirs exorbitants. Rendre des Avis et Décisions qui impactent le devenir d’une Nation doit être assorti d’un régime de responsabilité et d’une obligation de transparence.Une réflexion doit être menée sur la mise en place d’un mécanisme de contrôle du Conseil Constitutionnel qui passe par de nouvelles modalités de désignation et de nomination des « Sages » afin de garantir leur indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. Les Avis/Décisions doivent être conformes à la volonté souveraine du peuple.
En attendant une réforme en profondeur du Conseil Constitutionnel, les citoyens sont en droit d’exiger que le Président de l’organe,soit convié à une conférence de presse, élargie aux membres de la société civile, afin de motiver chaque Avis ou Décision (les Avis et Décisions sont des documents publics). L’intérêt d’un tel débat public, est qu’il permettrait au Président du Conseil Constitutionnel de préciser publiquement la nature de l’Acte (Avis ou Décision), et ne pas laisser le soin au Pouvoir exécutif de définir ou modifier les actes de l’organe, en fonction de ses intérêts politiques. Pour une institution fortement décriée, c’est un minimum !
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr
ANNEXE : MODE D’EMPLOI POUR DISTINGUER UN AVIS D’UNE DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le présent document (mode d’emploisuccinct) a été conçu pour permettre à une partie de nos concitoyens d’identifier clairement la nature des Avis et Décisions rendus par le Conseil Constitutionnel. En principe, ce rôle pédagogique incombe aux 7 « Sages ».
1 –Le timbre.
Le timbre, c’est l’Intitulé figurant à l’extrémité gauche de la première page :Décision N° XXX.
L’Intitulé « Décision » peut prêter à confusion. Au niveau de l’en tête du document, la Décision est un terme générique qui n’a aucune portée juridique.
Nota bene : L’alinéa de l’article 92 de la Constitution qui dispose que « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours….», ne concerne pas les AVIS,mais s’appliqueaux seules décisions-jugements (délibérations relevant des compétences juridictionnelles).
Pour identifier la nature de l’Acte et sa portée juridique (Avis ou Décision), il faut uniquement prendre en compte le dernier « Considérant » qui annonce l’Avis ou la Décision.
2 – Le Considérant.
Les motifs sont présentés par Considérant. Lorsqu’il est saisi, le Conseil Constitutionnel détermine la nature de la saisine (matière consultative, constitutionnelle, électorale…) débute par un rappel de la Constitution, apprécie la recevabilité de la saisine au regard de ses attributions, avant de conclure par un argumentaire motivé qui prend la forme d’un Avis ou d’une Décision.
3 – Distinguer un Avis d’une Décision.
Après avoir énuméré tous les Considérants, le Conseil Constitutionnel rend un Avis ou une Décision, en ces termes :
Est d’Avis que : il s’agit d’un Avis, dénué de toute force contraignante
Décide : il s’agit d’une Décision qui revêt une force exécutoire et renvoie au jugement Année Demandeur Objet de la saisine Matière Nature de l’Acte du Conseil Observations 2016 Président de la République Demande d’avisportant sur la réduction du mandat présidentiel +14 autres points Consultative AVIS
Considérant N°43
Dans son adresse à la Nation en date du 16 février 2016, le Président a modifié l’Avis en Décision pour ne pas réduire son mandat. 2017 Président de la République Demande d’avis sur la possibilité pour les électeurs de voter avec d’autres pièces que la carte d’identité CEDEAO faisant office de carte d’électeur Consultative AVIS
Considérant N°7
Le Conseil Constitutionnel s’est créé de nouvelles compétences et de fait, violé littéralement la loi, en se substituant au législateur. 2018 Opposition Requête tendant à l’annulation de la loi sur le parrainage Intégral Constitutionnelle DECISION
Considérant N°10
En 2017, le Conseil Constitutionnel s’est substitué au législateur alors que les textes ne le lui permettent pas. En 2018, il invoque les textes pour se débiner (Incompétence)
Le Droit doit être au service des citoyens, suivant un principe simple « Nul n’est censé ignorer la loi ». Qu’est ce qui empêche le Conseil Constitutionnel de concevoir un guide pour éclairer les citoyens sur ses missions y compris la portée de ses Avis et Décisions ?