« La procédure pénale poursuivie contre Khalifa Ababacar SALL n’a aucune incidence sur sa candidature à l’élection présidentielle du 24 février 2019 pour les motifs ci-après. L’Arrêt de la Cour Suprême du 03 Janvier 2019 ne revêt pas le caractère de décision définitive. L’arrêt de la Cour Suprême du 03 Janvier 2019 n’a pas encore un caractère définitif. En effet, l’article 51 de la Loi Organique n° 2017-09 du 17 Janvier 2017 sur la Cour suprême dispose que : «les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt».
Par conséquent, M. Khalifa Ababacar SALL dispose encore de recours contre l’arrêt de la Cour Suprême du 03 Janvier 2019, notamment de la requête en rabat d’arrêt. L’article 52 de la Loi Organique dispose que : «la requête en rabat d’arrêt est présentée par le Procureur Général ou déposée par les parties elles-mêmes au Greffe de la Cour Suprême dans le délai d’un mois suivant la notification prévue à l’article 49 dernier alinéa ».
Il résulte des dispositions expresses de la Loi Organique n° 2017-09 du 17 Janvier 2017 sur la Cour suprême que la procédure de rabat d’arrêt a un caractère suspensif. En effet, l’article 52 alinéa 2 de la Loi Organique dispose que : « les dispositions des articles 32 à 42 de la présente Loi Organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt déposées par les parties ». Quand à l’article 36 de la Loi Organique, qui est au nombre des articles auxquels il est renvoyé par l’article 52 alinéa 2, il dispose que :
« le délai de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants : en matière d’état, quand il y a faux incident , en matière de vente immobilière, en matière pénale, sauf d’une part, en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence de dispositions législatives contraires, dans les cas prévus à l’article 74-2 de la présente Loi Organique ».
Il résulte donc des dispositions expresses combinées des articles 52 alinéa 2 et 36 de la Loi Organique que la requête en rabat d’arrêt a un caractère suspensif en matière pénale. Cela signifie qu’un arrêt rendu en matière pénale, qui est toujours susceptible d’une requête en rabat d’arrêt, ne revêt pas le caractère de décision définitive. AUCUN DÉBAT N’EST POSSIBLE SUR CE POINT Au total, M. Khalifa Ababacar SALL dispose d’un délai légal et incompressible d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt de la Cour Suprême du 03 janvier 2019 lui sera notifié pour déposer une requête en rabat d’arrêt ; et la procédure de rabat d’arrêt a un caractère suspensif de par les dispositions expresses de la Loi Organique n° 2017-09 du 17 Janvier 2017 sur la Cour suprême.
Aucune décision judiciaire n’a prononcé à l’encontre de M. Khalifa Ababacar SALL une privation de droits civiques et politiques. Ni le jugement du Tribunal Correctionnel de Dakar du 30 Mars 2018, ni l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 30 Août 2018, ni l’arrêt de la Cour Suprême du 03 Janvier 2019 n’ont prononcé une privation de droits civiques et politiques contre Khalifa Ababacar SALL. En conséquence, même si l’arrêt de la Cour Suprême du 03 Janvier 2019 avait un caractère définitif, ce qui n’est pas le cas, il ne pourrait pas constituer un obstacle juridique à la candidature de M. Khalifa Ababacar SALL.
La procédure pénale poursuivie contre M. Khalifa Ababacar SALL n’est pas, en tout état de cause, terminée du fait que six pourvois en cassation qu’il a formés ne sont pas encore jugés. Dans le cadre de la procédure pénale, M. Khalifa Ababacar SALL a formé au total treize pourvois dont six qui ne sont pas encore jugés. Il s’agit : du pourvoi n°60/2018 contre un arrêt n°377/18 rendu le 09 Juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, lequel pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour Suprême sous le n°J/319/RG/18 ; du pourvoi n°61/2018 contre un arrêt n°378/18 rendu le 09 Juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, lequel pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour Suprême sous le n°J/320/RG/18 ; du pourvoi n°62/2018 contre un arrêt n°372/18 rendu le 09 Juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, lequel pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour Suprême sous le n°J/321/RG/18 ; du pourvoi n°68/2018 contre un arrêt n°400/18 rendu le 20 Juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, lequel pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour Suprême sous le n°J/325/RG/18 ; du pourvoi n°73/2018 contre un arrêt n°411/18 rendu le 25 Juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar lequel pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour Suprême sous le n°J/344/RG/18 ; du pourvoi n°74/2018 contre un arrêt n°412/18 rendu le 25 Juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, lequel pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour Suprême sous le n°J/343/RG/18. Chacun de ces pourvois est susceptible, à terme, d’avoir une incidence sur l’issue de la procédure pénale.
En définitive, l’arrêt de la Cour Suprême du 03 janvier 2019 n’entache en rien l’éligibilité de M. Khalifa Ababacar SALL qui reste candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019.
‘COALITION TAXAWU SENEGAAL AK KHALIFA ABABACAR SALL’