Jurisprudence du CC du 16 décembre 1993 (traité de Port Louis) - la réalisation de l'unité africaine justifie pleinement un abandon de souveraineté.pdf
(571.54 Ko)
Articles 96 et 98 de la Constitution.pdf (884.82 Ko)
Articles 96 et 98 de la Constitution.pdf (884.82 Ko)
Suite au cinglant désaveu infligé par la Cour de Justice de la CEDEAO au régime de Macky Sall sur le parrainage, des membres du régime s’épanchent dans les médias, pour invoquer à hue et à dia, la « souveraineté » du Sénégal ; un concept dont ils ne maitrisent ni les tenants, ni les aboutissants.
En effet, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ces ignares ne savent pas que la Constitution sénégalaise a prévu « un abandon partiel ou total de souveraineté » pour la réalisation de l’unité africaine.
Article 96 de la Constitution : la souveraineté nationale s’efface devant l’impératif de l’unité africaine
Le dernier alinéa de l’article 96 de la charte suprême dispose que « la République du Sénégal peut conclure avec tout état africain des accords d’association ou de communauté comprenant un abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ».
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été créée en vertu de l’article premier du Traité de Lagos du 28 mai 1975 pour promouvoir l’intégration socio-économique des Etats membres.Le Préambule du traité de la CEDEAO précise que l'intégration peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la Communauté. La Cour de Justice de la CEDEAO a été créée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du traité révisé de la CEDEAO. L’article 76.2 du Traité révisé dispose que la décision de la Cour de justice communautaire est exécutoire et sans appel.
Avec l’article 96 de la Constitution, la notion de souveraineté brandie comme un porte étendard par les illuminés du régime pour soustraire notre pays de ses engagements internationaux vole en éclats. On aurait pu s’en limiter là. Mais puisqu’il faut porter l’estocade finale aux thuriféraires du régime, il convient de leur rafraichir la mémoire avec les dispositions de l’article 98 de la Constitution.
Article 98 de la Constitution : les traités ratifiés et publiés ont une autorité supérieure aux lois
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure aux lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». C’est clair, net et précis : les traités ratifiés ont une autorité supérieure aux lois. Avec les articles 96 et 98 de la Constitution, la messe est dite : aucun partisan du régime ne saurait désormais invoquer la notion de souveraineté et nier que l’arrêt de la Cour de Justice du 28 avril 2021 s’impose au Sénégal. Afin que nul n’en ignore, nous diffusons la page 22 de la Constitution relative aux articles 96 et 98 de la Constitution.
Pour approfondir la connaissance des ignares du régime qui agitent la notion de souveraineté, nous invitons ces derniers à lire attentivement la décision du Conseil Constitutionnel n°3-c-93 du 16 décembre 1993 ; une jurisprudence inédite qui consacre la primauté du droit harmonisé des affaires (OHADA) sur le droit interne.
Pour mémoire, le traité OHADA (connu sous le nom de traité de Port Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires) a institué une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, une juridiction supranationale dont les décisions ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire sur le territoire de chacun des Etats. Avec le traité OHADA, les Cours suprêmes et Cours de cassation nationales sont dessaisies partiellement, lorsque l’application du Droit des affaires est en cause.
Saisi d’une requête du Président Abdou Diouf, en date du 29 novembre 1993, pour statuer sur la conformité à la Constitution, des articles 14 à 16 du Traité Port Louis relatif à l’harmonisation du Droit des affaires à la Constitution, les Juges Constitutionnels ont précisé qu’un engagement international par lequel le Sénégal consentirait à abandonner sa souveraineté pour la réalisation de l’unité africaine serait conforme à la Constitution ; le Conseil Constitutionnel précisant que les articles 14, 15, 16 qui prescrivent une limitation de compétence dans le but d’accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité africaine ne sont pas contraires à la Constitution et concluant que « même si les articles soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel avaient prescrit un véritable abandon de souveraineté ; ils ne seraient pas inconstitutionnels ».
Les carottes sont cuites : l’argument de la souveraineté brandie pour ne pas respecter la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 avril 2021 s’effondre comme un château de cartes.La Constitution sénégalaise est très claire : la souveraineté nationales’efface devant l’impératif de l’unité africaine.L’état du Sénégal (un Etat délinquant sous le magistère de Macky Sall) dispose de 6 mois à compter de la notification de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO pour se conformer à la législation communautaire (la suppression du parrainage intégral).
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr
Lien utile pour les thuriféraires du régime (jurisprudence du Conseil Constitutionnel de 1993)
https://conseilconstitutionnel.sn/decision-n-3-c-93-du-16-decembre-1993-affaire-n-3-c-93/
En effet, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ces ignares ne savent pas que la Constitution sénégalaise a prévu « un abandon partiel ou total de souveraineté » pour la réalisation de l’unité africaine.
Article 96 de la Constitution : la souveraineté nationale s’efface devant l’impératif de l’unité africaine
Le dernier alinéa de l’article 96 de la charte suprême dispose que « la République du Sénégal peut conclure avec tout état africain des accords d’association ou de communauté comprenant un abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ».
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été créée en vertu de l’article premier du Traité de Lagos du 28 mai 1975 pour promouvoir l’intégration socio-économique des Etats membres.Le Préambule du traité de la CEDEAO précise que l'intégration peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la Communauté. La Cour de Justice de la CEDEAO a été créée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du traité révisé de la CEDEAO. L’article 76.2 du Traité révisé dispose que la décision de la Cour de justice communautaire est exécutoire et sans appel.
Avec l’article 96 de la Constitution, la notion de souveraineté brandie comme un porte étendard par les illuminés du régime pour soustraire notre pays de ses engagements internationaux vole en éclats. On aurait pu s’en limiter là. Mais puisqu’il faut porter l’estocade finale aux thuriféraires du régime, il convient de leur rafraichir la mémoire avec les dispositions de l’article 98 de la Constitution.
Article 98 de la Constitution : les traités ratifiés et publiés ont une autorité supérieure aux lois
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure aux lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». C’est clair, net et précis : les traités ratifiés ont une autorité supérieure aux lois. Avec les articles 96 et 98 de la Constitution, la messe est dite : aucun partisan du régime ne saurait désormais invoquer la notion de souveraineté et nier que l’arrêt de la Cour de Justice du 28 avril 2021 s’impose au Sénégal. Afin que nul n’en ignore, nous diffusons la page 22 de la Constitution relative aux articles 96 et 98 de la Constitution.
Pour approfondir la connaissance des ignares du régime qui agitent la notion de souveraineté, nous invitons ces derniers à lire attentivement la décision du Conseil Constitutionnel n°3-c-93 du 16 décembre 1993 ; une jurisprudence inédite qui consacre la primauté du droit harmonisé des affaires (OHADA) sur le droit interne.
Pour mémoire, le traité OHADA (connu sous le nom de traité de Port Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires) a institué une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, une juridiction supranationale dont les décisions ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire sur le territoire de chacun des Etats. Avec le traité OHADA, les Cours suprêmes et Cours de cassation nationales sont dessaisies partiellement, lorsque l’application du Droit des affaires est en cause.
Saisi d’une requête du Président Abdou Diouf, en date du 29 novembre 1993, pour statuer sur la conformité à la Constitution, des articles 14 à 16 du Traité Port Louis relatif à l’harmonisation du Droit des affaires à la Constitution, les Juges Constitutionnels ont précisé qu’un engagement international par lequel le Sénégal consentirait à abandonner sa souveraineté pour la réalisation de l’unité africaine serait conforme à la Constitution ; le Conseil Constitutionnel précisant que les articles 14, 15, 16 qui prescrivent une limitation de compétence dans le but d’accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité africaine ne sont pas contraires à la Constitution et concluant que « même si les articles soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel avaient prescrit un véritable abandon de souveraineté ; ils ne seraient pas inconstitutionnels ».
Les carottes sont cuites : l’argument de la souveraineté brandie pour ne pas respecter la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 avril 2021 s’effondre comme un château de cartes.La Constitution sénégalaise est très claire : la souveraineté nationales’efface devant l’impératif de l’unité africaine.L’état du Sénégal (un Etat délinquant sous le magistère de Macky Sall) dispose de 6 mois à compter de la notification de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO pour se conformer à la législation communautaire (la suppression du parrainage intégral).
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr
Lien utile pour les thuriféraires du régime (jurisprudence du Conseil Constitutionnel de 1993)
https://conseilconstitutionnel.sn/decision-n-3-c-93-du-16-decembre-1993-affaire-n-3-c-93/