(Suite de notre dossier sur les candidatures indépendantes)
«Il est admis que les nouvelles dispositions du code électoral encadrant les candidatures indépendantes ne traduisent pas adéquatement la volonté du constituant qui entendait garantir à celles-ci la participation à tous les types d’élection. L’initiateur de la révision constitutionnelle du 20 mars 2016, qui, aurait pu, à ce sujet, se passer d’une modification de la Constitution, a voulu énoncer, dès l’article 4, les candidatures indépendantes. Une telle option procède sans nul doute d’une volonté de conférer aux entités indépendantes une position aussi prépondérante que celle des partis et coalitions de partis politiques.
En effet, il eut était tout simplement loisible d’envisager dans la loi électorale une disposition qui autorisât la participation des indépendants aux élections locales dès lors que la loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre l’avait déjà intégrée relativement à l’élection présidentielle et le code électoral de 1992 aux législatives. Au surplus, le Président de la République, initiateur de la réforme, avait bien prôné, lors du lancement du dialogue national, qu'aussi bien les candidats indépendants que ceux investis par les partis politiques devraient être soumis aux mêmes exigences concernant la collecte de signatures d’électeurs.
Mais voilà que l'esprit de la révision constitutionnelle a été altéré par les acteurs politiques qui, en voulant empêcher d’éventuelles listes parallèles de militants en dissidence, vont aussi barrer la route aux véritables indépendants.
Statut du candidat indépendant : une définition source de contentieux
Le nouveau code électoral a voulu définir le statut du candidat indépendant. L’article L.57, alinéa 3 dispose: « Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an ».
Il en résulte que l'ensemble des candidats titulaires comme suppléants devront respecter la clause. Or l’application stricte de cette disposition -à sens unique- provoquerait des contentieux du fait que si le candidat tête de liste est aisément identifiable, il n’en est pas certain pour les autres personnes investies. Par conséquent et à juste titre, ce cas de figure a été prévu par la loi électorale, en son article L.170, dernier alinéa, au nombre des questions pouvant soulever un contentieux.
Des modalités de parrainage contraignantes
Les conditions fixées à l’article L.145 du code électoral auraient dû être moins équivoques et prendre en compte la dimension des circonscriptions électorales de l’extérieur en vue des élections des députés dédiés à la diaspora. Néanmoins, l’interprétation faite par l’administration électorale de ces dispositions indique que les entités indépendantes peuvent bel et bien présenter des candidats au scrutin majoritaire dans les départements de l’extérieur. De même, les électeurs figurant sur le fichier spécial des Sénégalais de l'extérieur ont la possibilité de participer au parrainer des candidatures indépendantes.
Il reste donc à savoir comment déterminer 0,5% d'un fichier électoral qui ne sera consolidé qu’au terme de la gestion du contentieux sur la révision de listes électorales, c'est-à-dire à moins de deux semaines de la période du dépôt des candidatures. (…) Il aurait été plus judicieux de fixer le nombre de signatures requises pour les besoins du parrainage dès la fixation de la date des élections en vue de faciliter leur collecte.
Le choix du fichier de référence à partir duquel les signatures seront recueillies par les entités indépendantes pour faire valablement acte de candidature aux prochaines législatives aurait dû être fixé de manière précise à l’image du nombre de député à élire au niveau des départements de l'extérieur qui est déterminé en fonction de l’actuel fichier électoral, en application de l’article L.353 des dispositions transitoires. Il n’aurait pas été insensé de se baser sur le chiffre de quatre (04) millions d’électeurs invoqué dans la loi portant refonte partielle des listes électorales modifiée.
L’équation de la taille du nouveau fichier
Bien que les acteurs se soient accordés sur le nombre de quatre millions d’inscrits à atteindre comme condition pour l’usage du fichier issu de la refonte partielle de 2017, nous avions annoncé que les électeurs en âge de voter représentent près de 7,3 millions selon les données de l’ANSD issues du dernier recensement de la population.
Ainsi le fichier devrait-il parvenir à six (06) millions d’électeurs pour accéder au taux d’inscription de 82% obtenu lors de la refonte totale de 2005. Donc 0,5% des électeurs équivaudrait à 30 000 signatures que les entités indépendantes devront collecter pour la recevabilité de leur candidature alors qu’aux dernières législatives de 2012, ce sont 18 listes sur les 24 en compétition qui n’avaient pas atteint ce seuil (26 843 électeurs) et pourtant sept (07) d’entre-elles ont pu gagner un siège à l’Assemblée nationale. Au demeurant, il y’a lieu de se demander si ce taux d’inscription est acceptable au vu des procédures et opérations d’instruction de la carte nationale d’identité CEDEAO cumulée à la délivrance de la carte d’électeur.
Par ailleurs, l’article L.335, en prévoyant que le lieu où siègent les commissions départementales de recensement des votes des Sénégalais de l’extérieur sera déterminé par le Président du Conseil constitutionnel, le code électoral ne donne-t-il pas là au juge électoral une nouvelle attribution relevant des compétences des organismes de gestion des élections ?
Selon Me Mame Adama Guèye, au vu de tout ce qui précède, il serait judicieux de revoir le code électoral en vue de lever certaines équivoques et de faciliter la participation des entités indépendantes aux élections, notamment : préciser les modalités de collectes des signatures dès la fixation de la date des élections, prévoir la présentation des listes indépendantes pour le scrutin majoritaire départemental au niveau de l’extérieur, moduler le nombre de signatures en fonction du nombre de circonscriptions dans lesquelles les candidatures seront présentées.
Mais aussi, prendre en compte la moitié du quotient électoral des dernières élections législatives, prévoir expressément le parrainage par les électeurs inscrits dans le fichier spécial des Sénégalais de l’extérieur, instaurer le parrainage en ligne (par internet) et fixer un seuil de représentativité aux partis politiques.» (Abdoulaye Mbow)
«Il est admis que les nouvelles dispositions du code électoral encadrant les candidatures indépendantes ne traduisent pas adéquatement la volonté du constituant qui entendait garantir à celles-ci la participation à tous les types d’élection. L’initiateur de la révision constitutionnelle du 20 mars 2016, qui, aurait pu, à ce sujet, se passer d’une modification de la Constitution, a voulu énoncer, dès l’article 4, les candidatures indépendantes. Une telle option procède sans nul doute d’une volonté de conférer aux entités indépendantes une position aussi prépondérante que celle des partis et coalitions de partis politiques.
En effet, il eut était tout simplement loisible d’envisager dans la loi électorale une disposition qui autorisât la participation des indépendants aux élections locales dès lors que la loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre l’avait déjà intégrée relativement à l’élection présidentielle et le code électoral de 1992 aux législatives. Au surplus, le Président de la République, initiateur de la réforme, avait bien prôné, lors du lancement du dialogue national, qu'aussi bien les candidats indépendants que ceux investis par les partis politiques devraient être soumis aux mêmes exigences concernant la collecte de signatures d’électeurs.
Mais voilà que l'esprit de la révision constitutionnelle a été altéré par les acteurs politiques qui, en voulant empêcher d’éventuelles listes parallèles de militants en dissidence, vont aussi barrer la route aux véritables indépendants.
Statut du candidat indépendant : une définition source de contentieux
Le nouveau code électoral a voulu définir le statut du candidat indépendant. L’article L.57, alinéa 3 dispose: « Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an ».
Il en résulte que l'ensemble des candidats titulaires comme suppléants devront respecter la clause. Or l’application stricte de cette disposition -à sens unique- provoquerait des contentieux du fait que si le candidat tête de liste est aisément identifiable, il n’en est pas certain pour les autres personnes investies. Par conséquent et à juste titre, ce cas de figure a été prévu par la loi électorale, en son article L.170, dernier alinéa, au nombre des questions pouvant soulever un contentieux.
Des modalités de parrainage contraignantes
Les conditions fixées à l’article L.145 du code électoral auraient dû être moins équivoques et prendre en compte la dimension des circonscriptions électorales de l’extérieur en vue des élections des députés dédiés à la diaspora. Néanmoins, l’interprétation faite par l’administration électorale de ces dispositions indique que les entités indépendantes peuvent bel et bien présenter des candidats au scrutin majoritaire dans les départements de l’extérieur. De même, les électeurs figurant sur le fichier spécial des Sénégalais de l'extérieur ont la possibilité de participer au parrainer des candidatures indépendantes.
Il reste donc à savoir comment déterminer 0,5% d'un fichier électoral qui ne sera consolidé qu’au terme de la gestion du contentieux sur la révision de listes électorales, c'est-à-dire à moins de deux semaines de la période du dépôt des candidatures. (…) Il aurait été plus judicieux de fixer le nombre de signatures requises pour les besoins du parrainage dès la fixation de la date des élections en vue de faciliter leur collecte.
Le choix du fichier de référence à partir duquel les signatures seront recueillies par les entités indépendantes pour faire valablement acte de candidature aux prochaines législatives aurait dû être fixé de manière précise à l’image du nombre de député à élire au niveau des départements de l'extérieur qui est déterminé en fonction de l’actuel fichier électoral, en application de l’article L.353 des dispositions transitoires. Il n’aurait pas été insensé de se baser sur le chiffre de quatre (04) millions d’électeurs invoqué dans la loi portant refonte partielle des listes électorales modifiée.
L’équation de la taille du nouveau fichier
Bien que les acteurs se soient accordés sur le nombre de quatre millions d’inscrits à atteindre comme condition pour l’usage du fichier issu de la refonte partielle de 2017, nous avions annoncé que les électeurs en âge de voter représentent près de 7,3 millions selon les données de l’ANSD issues du dernier recensement de la population.
Ainsi le fichier devrait-il parvenir à six (06) millions d’électeurs pour accéder au taux d’inscription de 82% obtenu lors de la refonte totale de 2005. Donc 0,5% des électeurs équivaudrait à 30 000 signatures que les entités indépendantes devront collecter pour la recevabilité de leur candidature alors qu’aux dernières législatives de 2012, ce sont 18 listes sur les 24 en compétition qui n’avaient pas atteint ce seuil (26 843 électeurs) et pourtant sept (07) d’entre-elles ont pu gagner un siège à l’Assemblée nationale. Au demeurant, il y’a lieu de se demander si ce taux d’inscription est acceptable au vu des procédures et opérations d’instruction de la carte nationale d’identité CEDEAO cumulée à la délivrance de la carte d’électeur.
Par ailleurs, l’article L.335, en prévoyant que le lieu où siègent les commissions départementales de recensement des votes des Sénégalais de l’extérieur sera déterminé par le Président du Conseil constitutionnel, le code électoral ne donne-t-il pas là au juge électoral une nouvelle attribution relevant des compétences des organismes de gestion des élections ?
Selon Me Mame Adama Guèye, au vu de tout ce qui précède, il serait judicieux de revoir le code électoral en vue de lever certaines équivoques et de faciliter la participation des entités indépendantes aux élections, notamment : préciser les modalités de collectes des signatures dès la fixation de la date des élections, prévoir la présentation des listes indépendantes pour le scrutin majoritaire départemental au niveau de l’extérieur, moduler le nombre de signatures en fonction du nombre de circonscriptions dans lesquelles les candidatures seront présentées.
Mais aussi, prendre en compte la moitié du quotient électoral des dernières élections législatives, prévoir expressément le parrainage par les électeurs inscrits dans le fichier spécial des Sénégalais de l’extérieur, instaurer le parrainage en ligne (par internet) et fixer un seuil de représentativité aux partis politiques.» (Abdoulaye Mbow)