Mamadou Badio Camara, président de la Cour suprême du Sénégal
« Dans l’affaire Khalifa Sall, le calendrier judiciaire coïncide avec l’agenda du Président Macky Sall »
Le pourvoi de Khalifa SALL sera examiné par la chambre criminelle de la Cour suprême le 20 décembre 2018. Il convient de préciser que les juges de la Cour suprême ne sont pas habilités à rejuger l’affaire sur le fond. Leur rôle est d’examiner le jugement rendu en appel du point de vue du droit et du respect des règles de procédure, en s’assurant que la loi, la jurisprudence et la procédure ont été respectées. En cas de vice de procédure, la Cour suprême a toute latitude pour « casser » l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018. Dans son arrêt en date du 29 juin 2018, la Cour de Justice de la CEDEAO a énuméré une liste d’irrégularités susceptible d’annuler n’importe quel procès.
I - La liste impressionnante des irrégularités établie par la Cour de justice de la CEDEAO
Les questions posées à la Cour suprême le 20 décembre 2018 sont relativement simples : au regard des nombreuses irrégularités recensées par la Cour de justice de la CEDEAO, peut-on rationnellement, objectivement et juridiquement conclure que la loi, le Droit et les règles de procédure ont été respectées lors du procès de Khalifa Sall ? Quel magistrat de la Cour suprême peut, une seule seconde, parler de procès, dans l’affaire Khalifa Sall, après avoir lu les termes de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 29 juin 2018 ? Quelle crédibilité accorder au jugement rendu par le magistrat Malik LAMOTTE le 30 mars 2018, aux termes d’une procédure conduite à charge (cf arrêt de la CEDEAO), en violation totale de toutes les règles qui régissent un procès équitable ?Comment le 1er Président de la Cour d’appel de Dakar, Demba KANDJI, a-t’il pu faire l’impasse sur des violations aussi graves, au point de vouloir régulariser par l’arrêt du 30 aout 2018, une procédure illégale, partiale, et totalement irrégulière ?
II- La Cour suprême doit casser l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018
A – Pour la Cour suprême, les arrêts de la CDJ de la CEDEAO ont force obligatoire
Dans une conférence qui s’est déroulée le 18 septembre 2018, organisée par la Cour suprême, en partenariat avec le Comité d'Organisation de la 9ème session de formation en Droit International des Droits de l'Homme, le Président de la chambre civile et commerciale, de la Cour suprême, El Hadji Malik SOW a présenté une communication intitulée « Système national de protection des droits de l’homme », mettant en évidence l’étroite imbrication entre le Droit national et le Droit régional et international. Dans son analyse (cf page 7 de sa communication), le Président de chambre a magnifié l’existence d’une Cour de Justice de la CEDEAO, compétente en matière de respect des droits de l’homme et souligné clairement que « les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO ont force obligatoire à l’égard des État membres en vertu de l’article 15-4 du Traité ». Cette précision du Haut magistrat de la Cour suprême contredit totalement les propos du Juge Demba KANDJI selon lesquels « Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO n’ont pas d’impact sur les décisions des tribunaux des Etats membres ».
Cette position extrêmement claire de la Cour suprême sur la portée des arrêts de la CEDEAO signifie que le 20 décembre 2018, la Cour suprême examinera le pourvoi de Khalifa SALL, non pas en fonction de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dakar le 30 aout 2018 (un arrêt qui a validé une procédure illégale et irrégulière), mais en tirant les conclusions de l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 29 juin 2018. Dans un séminaire sur l’Etat de Droit au Sénégal organisé par World Justice Project (une organisation œuvrant pour la promotion du Droit), le 1er Président de la Cour suprême, Badio CAMARA a conforté cette approche, citant l’exemple de la CDJ de la CEDEAO et saluant « l’émergence de juridictions communautaires qui s’ajoutent aux juridictions nationales existantes et qui nous éloignent du modèle traditionnel d’un ordre judiciaire rattaché à un État dans l’exercice de sa souveraineté ».
B – La Jurisprudence du Conseil Constitutionnel (1993) sur l’abandon de souveraineté
Dans l’affaire Khalifa SALL, les membres du gouvernement et les partisans du régime ont brandi à maints reprises le concept de souveraineté, pour réfuter l’impact de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO du 29 juin 2018. Une jurisprudence « révolutionnaire » du Conseil Constitutionnel (Décision N°3/C/93) anéantit la thèse de la souveraineté des juridictions nationales. Saisi par le Président de la République (Abdou DIOUF) le 29 novembre 1993, conformément à l’article 78 de la Constitution pour vérifier la conformité des articles 14 et 16 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (traité de Port Louis) par rapport à la Constitution, le Conseil Constitutionnel a rendu le 16 décembre 1993 une décision dont les termes sont précis et sans équivoque : « même si les articles soumis au Conseil Constitutionnel avaient prescrit un véritable abandon de souveraineté, ils ne seraient pas inconstitutionnels ».
S’appuyant sur le paragraphe 3 du préambule de la Constitution qui dispose que « le peuple sénégalais, soucieux de préparer l’unité des Etats de d’Afrique et conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les Etats de l’Afrique de l’Ouest », le Conseil Constitutionnel, a validé le principe d’un abandon de souveraineté, en soulignant que la souveraineté s’effaçait devant l’impératif de l’Unité Africaine.En admettant qu’une juridiction (la Cour Commune de Justice et d’arbitrage)a le pouvoir de statuer sur les recours en cassation contre les décisions des cours d’appel des États membres, dans les matières entrant dans le domaine du droit des affaires, par application des règles communes qualifiées « Actes uniformes », le Conseil Constitutionnel, dans sa Décision N°3/C/93 a validé un système où les juridictions nationales de cassation sont écartées au profit de la Cour commune.
C – Les magistrats de la Cour suprême face à l’Histoire le 20 décembre 2018
Le 20 décembre 2018, les magistrats de la Cour suprême disposent de 3 jurisprudences pour casser l’arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018 :
Du point de vue de la loi, du droit et du respect des règles de procédure, le procès de Khalifa SALL est un énorme fiasco judiciaire.
Le 20 décembre 2018, le Président Amadou BAL qui présidera l’audience, et les magistrats Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR auront la lourde charge d’examiner le pourvoi de Khalifa Sall. Ces magistrats devront faire preuve d’indépendance, d’objectivité, d’intégrité, et d’impartialité pour dire le Droit, rien que le Droit en « cassant » l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018. Comme un mauvais présage, le 1er Président de la Cour suprême, Mamadou Badio CAMARA a décidé de se mettre en retrait, faisant le choix de ne pas présider la séance du 20 décembre 2018. La dernière fois qu’il s’était désisté, c’était le 30 aout 2018, date à laquelle la requête de Karim WADE a été rejetée par la Cour suprême.
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr
Le pourvoi de Khalifa SALL sera examiné par la chambre criminelle de la Cour suprême le 20 décembre 2018. Il convient de préciser que les juges de la Cour suprême ne sont pas habilités à rejuger l’affaire sur le fond. Leur rôle est d’examiner le jugement rendu en appel du point de vue du droit et du respect des règles de procédure, en s’assurant que la loi, la jurisprudence et la procédure ont été respectées. En cas de vice de procédure, la Cour suprême a toute latitude pour « casser » l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018. Dans son arrêt en date du 29 juin 2018, la Cour de Justice de la CEDEAO a énuméré une liste d’irrégularités susceptible d’annuler n’importe quel procès.
I - La liste impressionnante des irrégularités établie par la Cour de justice de la CEDEAO
- Le procès-verbal de la Division des Investigations Criminelles N°146/DIG/BAC en date du 02 mars 2017 ne mentionne pas la présence d’un Conseil au moment de l’interpellation (violation du règlement N°5/CM/UEMOA et de l’article 55 du code de procédure pénale),
- Les propos tenus par le Procureur de la République, lors de sa conférence de presse du 03 mars 2017, condamnant M. Khalifa SALL avant même qu’une décision de justice ne soit intervenue sont d’une extrême gravité (atteinte délibérée à la présomption d’innocence),
- L’examen des pièces du dossier de Khalifa Sall fait ressortir que le juge d’instruction a rendu le 04 décembre 2017, une ordonnance de refus de désignation d’expert, de refus d’audition de personnes, auxquelles s’ajoutent le 07 décembre 2017, une ordonnance rejetant la demande d’autorisation de consigner en vue d’une liberté provisoire,
- Le juge d’instruction a instruit à charge, en empêchant aux inculpésd’exercer les droits que la loi leur reconnaît, et en clôturant la phase de l’instruction alors que des recours contre ses ordonnances ou les délais pour les exercer courent encore,
- Les agissements du juge d’instruction constituent des atteintes graves aux droits de la défense, affectant le caractère équitable du procès (violation manifeste de l’article 7.1 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue),
- La détention de Khalifa Sall, pendant la période qui a suivi son élection en qualité de député et s’est écoulée jusqu’à la date de la levée de son immunité parlementaire est arbitraire.
Les questions posées à la Cour suprême le 20 décembre 2018 sont relativement simples : au regard des nombreuses irrégularités recensées par la Cour de justice de la CEDEAO, peut-on rationnellement, objectivement et juridiquement conclure que la loi, le Droit et les règles de procédure ont été respectées lors du procès de Khalifa Sall ? Quel magistrat de la Cour suprême peut, une seule seconde, parler de procès, dans l’affaire Khalifa Sall, après avoir lu les termes de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 29 juin 2018 ? Quelle crédibilité accorder au jugement rendu par le magistrat Malik LAMOTTE le 30 mars 2018, aux termes d’une procédure conduite à charge (cf arrêt de la CEDEAO), en violation totale de toutes les règles qui régissent un procès équitable ?Comment le 1er Président de la Cour d’appel de Dakar, Demba KANDJI, a-t’il pu faire l’impasse sur des violations aussi graves, au point de vouloir régulariser par l’arrêt du 30 aout 2018, une procédure illégale, partiale, et totalement irrégulière ?
II- La Cour suprême doit casser l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018
A – Pour la Cour suprême, les arrêts de la CDJ de la CEDEAO ont force obligatoire
Dans une conférence qui s’est déroulée le 18 septembre 2018, organisée par la Cour suprême, en partenariat avec le Comité d'Organisation de la 9ème session de formation en Droit International des Droits de l'Homme, le Président de la chambre civile et commerciale, de la Cour suprême, El Hadji Malik SOW a présenté une communication intitulée « Système national de protection des droits de l’homme », mettant en évidence l’étroite imbrication entre le Droit national et le Droit régional et international. Dans son analyse (cf page 7 de sa communication), le Président de chambre a magnifié l’existence d’une Cour de Justice de la CEDEAO, compétente en matière de respect des droits de l’homme et souligné clairement que « les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO ont force obligatoire à l’égard des État membres en vertu de l’article 15-4 du Traité ». Cette précision du Haut magistrat de la Cour suprême contredit totalement les propos du Juge Demba KANDJI selon lesquels « Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO n’ont pas d’impact sur les décisions des tribunaux des Etats membres ».
Cette position extrêmement claire de la Cour suprême sur la portée des arrêts de la CEDEAO signifie que le 20 décembre 2018, la Cour suprême examinera le pourvoi de Khalifa SALL, non pas en fonction de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dakar le 30 aout 2018 (un arrêt qui a validé une procédure illégale et irrégulière), mais en tirant les conclusions de l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 29 juin 2018. Dans un séminaire sur l’Etat de Droit au Sénégal organisé par World Justice Project (une organisation œuvrant pour la promotion du Droit), le 1er Président de la Cour suprême, Badio CAMARA a conforté cette approche, citant l’exemple de la CDJ de la CEDEAO et saluant « l’émergence de juridictions communautaires qui s’ajoutent aux juridictions nationales existantes et qui nous éloignent du modèle traditionnel d’un ordre judiciaire rattaché à un État dans l’exercice de sa souveraineté ».
B – La Jurisprudence du Conseil Constitutionnel (1993) sur l’abandon de souveraineté
Dans l’affaire Khalifa SALL, les membres du gouvernement et les partisans du régime ont brandi à maints reprises le concept de souveraineté, pour réfuter l’impact de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO du 29 juin 2018. Une jurisprudence « révolutionnaire » du Conseil Constitutionnel (Décision N°3/C/93) anéantit la thèse de la souveraineté des juridictions nationales. Saisi par le Président de la République (Abdou DIOUF) le 29 novembre 1993, conformément à l’article 78 de la Constitution pour vérifier la conformité des articles 14 et 16 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (traité de Port Louis) par rapport à la Constitution, le Conseil Constitutionnel a rendu le 16 décembre 1993 une décision dont les termes sont précis et sans équivoque : « même si les articles soumis au Conseil Constitutionnel avaient prescrit un véritable abandon de souveraineté, ils ne seraient pas inconstitutionnels ».
S’appuyant sur le paragraphe 3 du préambule de la Constitution qui dispose que « le peuple sénégalais, soucieux de préparer l’unité des Etats de d’Afrique et conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les Etats de l’Afrique de l’Ouest », le Conseil Constitutionnel, a validé le principe d’un abandon de souveraineté, en soulignant que la souveraineté s’effaçait devant l’impératif de l’Unité Africaine.En admettant qu’une juridiction (la Cour Commune de Justice et d’arbitrage)a le pouvoir de statuer sur les recours en cassation contre les décisions des cours d’appel des États membres, dans les matières entrant dans le domaine du droit des affaires, par application des règles communes qualifiées « Actes uniformes », le Conseil Constitutionnel, dans sa Décision N°3/C/93 a validé un système où les juridictions nationales de cassation sont écartées au profit de la Cour commune.
C – Les magistrats de la Cour suprême face à l’Histoire le 20 décembre 2018
Le 20 décembre 2018, les magistrats de la Cour suprême disposent de 3 jurisprudences pour casser l’arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018 :
- La jurisprudence de la Cour suprême sur les droits de la défense (affaire Abourahmane Ly C/ Ministère public CS, arrêt n°1 du 15 janvier 2015). Dans l’affaire Abdourahmane LY, la chambre criminelle de la Cour Suprême a cassé l’arrêt N°76 du 03 avril 2014 de la Cour d’appel de Dakar dont l’examen fait apparaître que les formes et délais prescrits par les articles 190 et 207 du code de procédure pénale n’ont pas été observés alors qu’ils constituent des formalités substantielles dont l’inobservation caractérise une violation des droits de la défense et est sanctionnée textuellement par la nullité (absence de notification à l’inculpé ou à son conseil).
- La jurisprudence historique du Conseil Constitutionnel (Décision N°3/C/93), qui valide le principe d’un abandon de souveraineté au profit d’une juridiction (Cour Commune de Justice et d’arbitrage), au nom d’un impératif majeur : la réalisation de l’Unité Africaine
- L’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 29 juin 2018 qui conclut que le Député-Maire de Dakar, Khalifa Sall a été privé cumulativement de 3 droits fondamentaux : le Droit à l’assistance d’un conseil dès l’interpellation, le droit à la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable.
Du point de vue de la loi, du droit et du respect des règles de procédure, le procès de Khalifa SALL est un énorme fiasco judiciaire.
Le 20 décembre 2018, le Président Amadou BAL qui présidera l’audience, et les magistrats Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR auront la lourde charge d’examiner le pourvoi de Khalifa Sall. Ces magistrats devront faire preuve d’indépendance, d’objectivité, d’intégrité, et d’impartialité pour dire le Droit, rien que le Droit en « cassant » l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018. Comme un mauvais présage, le 1er Président de la Cour suprême, Mamadou Badio CAMARA a décidé de se mettre en retrait, faisant le choix de ne pas présider la séance du 20 décembre 2018. La dernière fois qu’il s’était désisté, c’était le 30 aout 2018, date à laquelle la requête de Karim WADE a été rejetée par la Cour suprême.
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr