DECISION-N°058-18-ARMP-CRD-DEF-DU-25-AVRIL-2018 - Demande dérogation SENELEC.pdf
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Le fait que le décret modifiant le CMP soit qualifié de confidentiel prouve que nous avons affaire à un régime de prédateurs, sans foi, ni loi.pdf (65.02 Ko)
Le fait que le décret modifiant le CMP soit qualifié de confidentiel prouve que nous avons affaire à un régime de prédateurs, sans foi, ni loi.pdf (65.02 Ko)
Il y a quasiment 3 ans, les révélations explosives du journal BBC portant sur un système de rétro commissions impliquant directement le frère du Président, Aliou SALL avaient permis de faire éclater l’un des plus grands scandales financiers de l’histoire du Sénégal (Petrotim), mettant en exergue une corruption d’une ampleur inouïe, et des pratiques mafieuses de captation des ressources publiques.
Avec le décret n°2022-1538 modifiant le code des marchés publics qui institue un régime dérogatoire pour certaines autorités contractantes et sociétés publiques (SENELEC, PETROSEN), Macky SALL et sa bande passent à la vitesse supérieure dans la prédation financière pour faire main basse sur les ressources du pays : désormais, ce sont des milliers de milliards de F CFA qui échapperont à tout contrôle, dont une partie viendra alimenter les comptes déjà garnis du clan FAYE SALL.
L’article 25-1 de la Constitution dispose que « Les ressources naturelles appartiennent au peuple et sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie ». Ledit article précise que « L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables ».
Les dispositions des articles 24 et 25 de la loi 2006-16 modifiant la loi n° 65-61 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration relatives à la passation des marchés publics et des contrats sont claires, nettes et précises :
Article 24
Article 25
L’exposé des motifs de la loi de 2006 précise que l’institution de régimes dérogatoires pour la conclusion de marchés nuit à l’instauration de procédures fiables et transparentes, ajoutant que si le CMP abroge ces procédures, « une interdiction par la loi (donc le COA) s’impose pour donner base légale aux nouvelles dispositions du code des marchés publics ». Il y a 4 mois, la Loi n°2022-07 en date du 19 avril 2022 a de nouveau modifié le Code des Obligations de l'Administration. Toutefois, les articles 24 et 25 demeurent intacts et n’ont pas bougé d’un iota (les dispositions n’ont fait l’objet d’aucune modification).
En réalité, ce n’est pas la première fois que le régime tente de soustraire la SENELEC aux dispositions du code des marchés publics. Dans sa décision N°058/18/ARMP/DEF du 25 avril 2018, l’Autorité de régulation des marchés publics avait déjà rejeté une requête du ministère du Pétrole et des Energies relative à une demande de dérogation au code des marchés publics, au motif que les activités liées à l’exploitation de la SENELEC ne pouvaient déroger au code des marchés publics. L’ARMP avait évoqué en substance, les articles 24 et 25 du COA pour justifier ce refus. De fait, ce sont les mêmes articles 24 et 25 du COA qui rendent illégal le décret de Macky SALLn°2022-1538 modifiant le code des marchés publics.
Au demeurant, ce décret viole de manière flagrante la Directive N°04/2005/CM/UEMOA dont les dispositions s’appliquent « aux marchés publics et délégations de service public conclus par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences et organismes, personnes morales de droit public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ».
Avec le décretn°2022-1538, Macky SALL continue inlassablement ses crimes économiques et son dépeçage du SENEGAL. Au profit exclusif des voyous de son clan. Il y a lieu de saisir la chambre administrative de la Cour suprême, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, aux fins de son annulation. En attendant les poursuites judiciaires qui s’abattront sur lui lorsqu’il quittera le pouvoir.
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr
Avec le décret n°2022-1538 modifiant le code des marchés publics qui institue un régime dérogatoire pour certaines autorités contractantes et sociétés publiques (SENELEC, PETROSEN), Macky SALL et sa bande passent à la vitesse supérieure dans la prédation financière pour faire main basse sur les ressources du pays : désormais, ce sont des milliers de milliards de F CFA qui échapperont à tout contrôle, dont une partie viendra alimenter les comptes déjà garnis du clan FAYE SALL.
L’article 25-1 de la Constitution dispose que « Les ressources naturelles appartiennent au peuple et sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie ». Ledit article précise que « L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables ».
Les dispositions des articles 24 et 25 de la loi 2006-16 modifiant la loi n° 65-61 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration relatives à la passation des marchés publics et des contrats sont claires, nettes et précises :
Article 24
« La conclusion des contrats d’achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, lesquels s’appliquent aux organismes dont l’activité est financée majoritairement par des fonds publics ».
Article 25
« Aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le code des marchés publics ou prises en application de ce code ».
L’exposé des motifs de la loi de 2006 précise que l’institution de régimes dérogatoires pour la conclusion de marchés nuit à l’instauration de procédures fiables et transparentes, ajoutant que si le CMP abroge ces procédures, « une interdiction par la loi (donc le COA) s’impose pour donner base légale aux nouvelles dispositions du code des marchés publics ». Il y a 4 mois, la Loi n°2022-07 en date du 19 avril 2022 a de nouveau modifié le Code des Obligations de l'Administration. Toutefois, les articles 24 et 25 demeurent intacts et n’ont pas bougé d’un iota (les dispositions n’ont fait l’objet d’aucune modification).
En réalité, ce n’est pas la première fois que le régime tente de soustraire la SENELEC aux dispositions du code des marchés publics. Dans sa décision N°058/18/ARMP/DEF du 25 avril 2018, l’Autorité de régulation des marchés publics avait déjà rejeté une requête du ministère du Pétrole et des Energies relative à une demande de dérogation au code des marchés publics, au motif que les activités liées à l’exploitation de la SENELEC ne pouvaient déroger au code des marchés publics. L’ARMP avait évoqué en substance, les articles 24 et 25 du COA pour justifier ce refus. De fait, ce sont les mêmes articles 24 et 25 du COA qui rendent illégal le décret de Macky SALLn°2022-1538 modifiant le code des marchés publics.
Au demeurant, ce décret viole de manière flagrante la Directive N°04/2005/CM/UEMOA dont les dispositions s’appliquent « aux marchés publics et délégations de service public conclus par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences et organismes, personnes morales de droit public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ».
Avec le décretn°2022-1538, Macky SALL continue inlassablement ses crimes économiques et son dépeçage du SENEGAL. Au profit exclusif des voyous de son clan. Il y a lieu de saisir la chambre administrative de la Cour suprême, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, aux fins de son annulation. En attendant les poursuites judiciaires qui s’abattront sur lui lorsqu’il quittera le pouvoir.
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr